Q-2, r. 2 - Règlement sur l’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
23.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de réutiliser ou d’utiliser les sols visés par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 20, conformément aux conditions qui y sont prévues;
2°  de respecter les conditions relatives aux matériaux d’excavation en surplus prévues au troisième alinéa de l’article 20;
3°  de respecter l’une ou l’autre des normes prescrites par les paragraphes 1 à 5 de l’article 9.2 quant à l’installation d’une prise d’eau ou d’un émissaire qui y est visé;
4°  de s’assurer que la quantité d’eau prélevée par une prise d’eau visée à l’article 9.4 respecte les normes qui y sont prescrites.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque utilise des produits ou des matériaux visés par l’article 23 sans que ceux-ci soient conformes aux exigences d’innocuité prescrites à cet article.
D. 653-2013, a. 9.